A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
46. Est admissible à la délivrance d’un permis d’intervention:
1°  pour les activités requises pour des travaux d’utilité publique, une personne ou un organisme qui effectue les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
2°  pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, un titulaire de droits miniers;
3°  pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) aux fins d’exercer son droit, un titulaire d’un tel droit;
4°  pour les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole:
a)  un détenteur d’un bail à des fins de villégiature ou pour la construction d’un abri sommaire, délivré en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), pour compléter ses installations;
b)  une personne ou un organisme autrement autorisé par une loi à réaliser un aménagement faunique, récréatif ou agricole;
5°  pour les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une personne ou un organisme associé à un établissement d’enseignement ou de recherche, à un organisme public ou à un département dont l’activité principale concerne la recherche et le développement, qui a élaboré un tel projet.
A.M. 2018-006, a. 46.
46. Est admissible à la délivrance d’un permis d’intervention:
1°  pour les activités requises pour des travaux d’utilité publique, une personne ou un organisme qui effectue les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
2°  pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, un titulaire de droits miniers;
3°  pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, un titulaire d’un tel droit;
4°  pour les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole:
a)  un détenteur d’un bail à des fins de villégiature ou pour la construction d’un abri sommaire, délivré en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), pour compléter ses installations;
b)  une personne ou un organisme autrement autorisé par une loi à réaliser un aménagement faunique, récréatif ou agricole;
5°  pour les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une personne ou un organisme associé à un établissement d’enseignement ou de recherche, à un organisme public ou à un département dont l’activité principale concerne la recherche et le développement, qui a élaboré un tel projet.
A.M. 2018-006, a. 46.
46. Est admissible à la délivrance d’un permis d’intervention:
1°  pour les activités requises pour des travaux d’utilité publique, une personne ou un organisme qui effectue les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
2°  pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, un titulaire de droits miniers;
En vig.: 2018-09-20
3°  pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, un titulaire d’un tel droit;
4°  pour les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole:
a)  un détenteur d’un bail à des fins de villégiature ou pour la construction d’un abri sommaire, délivré en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), pour compléter ses installations;
b)  une personne ou un organisme autrement autorisé par une loi à réaliser un aménagement faunique, récréatif ou agricole;
5°  pour les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une personne ou un organisme associé à un établissement d’enseignement ou de recherche, à un organisme public ou à un département dont l’activité principale concerne la recherche et le développement, qui a élaboré un tel projet.
A.M. 2018-006, a. 46.
En vig.: 2018-08-16
46. Est admissible à la délivrance d’un permis d’intervention:
1°  pour les activités requises pour des travaux d’utilité publique, une personne ou un organisme qui effectue les activités requises pour des travaux d’utilité publique;
2°  pour les activités réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, un titulaire de droits miniers;
En vig.: 2018-09-20
3°  pour les activités réalisées par le titulaire d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) aux fins d’exercer son droit, un titulaire d’un tel droit;
4°  pour les activités requises pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole:
a)  un détenteur d’un bail à des fins de villégiature ou pour la construction d’un abri sommaire, délivré en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), pour compléter ses installations;
b)  une personne ou un organisme autrement autorisé par une loi à réaliser un aménagement faunique, récréatif ou agricole;
5°  pour les activités réalisées dans le cadre d’un projet d’expérimentation ou de recherche, une personne ou un organisme associé à un établissement d’enseignement ou de recherche, à un organisme public ou à un département dont l’activité principale concerne la recherche et le développement, qui a élaboré un tel projet.
A.M. 2018-006, a. 46.